Lois et règlements

2011, ch. 199 - Loi créant l’Ordre du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Secrétaire du conseil
18Le Conseil exécutif peut nommer un secrétaire du conseil qui :
a) tient les registres de l’Ordre et du conseil;
b) reçoit, au nom du conseil, les propositions pour l’Ordre en vertu de l’article 10;
c) prend les dispositions qui ont trait aux cérémonies d’investiture;
c.1) à la demande du conseil et sous réserve de son approbation, élabore des critères de sélection à utiliser dans des circonstances exceptionnelles et les lignes directrices relatives au processus de sélection applicables;
d) exerce toutes autres attributions relatives à l’Ordre que le conseil peut exiger.
2000, ch. O-5.01, art. 16; 2023, ch. 20, art. 3
Secrétaire du conseil
18Le Conseil exécutif peut nommer un secrétaire du conseil qui :
a) tient les registres de l’Ordre et du conseil;
b) reçoit, au nom du conseil, les propositions pour l’Ordre en vertu de l’article 10;
c) prend les dispositions qui ont trait aux cérémonies d’investiture;
d) exerce toutes autres attributions relatives à l’Ordre que le conseil peut exiger.
2000, ch. O-5.01, art. 16
Secrétaire du conseil
18Le Conseil exécutif peut nommer un secrétaire du conseil qui :
a) tient les registres de l’Ordre et du conseil;
b) reçoit, au nom du conseil, les propositions pour l’Ordre en vertu de l’article 10;
c) prend les dispositions qui ont trait aux cérémonies d’investiture;
d) exerce toutes autres attributions relatives à l’Ordre que le conseil peut exiger.
2000, ch. O-5.01, art. 16